Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L34

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1954 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre II : Emoluments complémentaires.
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794220
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L34 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 janvier 1954)Légifrance →

1. Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

2. Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :

3. 1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;

4. 2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;

5. 3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;

6. 4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;

7. 5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;

8. 6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.

9. Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

10. L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L131-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et R131-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.