Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L394
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
IdentifiantLEGIARTI000018881963
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L394 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →
1. Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge, de délai, ni de durée de service :
2. 1° Aux invalides de guerre titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l' autorité compétente ;
3. 2° Aux victimes civiles de la guerre ;
4. 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d' un accident ou atteints d' une maladie contractée en service ou à l' occasion du service ;
5. 4° Aux victimes d' un acte de terrorisme ;
6. 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
7. 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d' assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
Nota : Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
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