Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L498
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Droit à la sépulture perpétuelle.
Partie législative
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre III : Sépulture perpétuelle
Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle.
IdentifiantLEGIARTI000021649260
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L498 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
2. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
3. Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.