Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L498

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Etat civil et sépultures
  3. Chapitre III : Sépulture perpétuelle
  4. Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle.
IdentifiantLEGIARTI000021649260
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L498 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.

2. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.

3. Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L522-1 et L522-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021649260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.