Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L509
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Cimetières communaux.
Partie législative
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre III : Sépulture perpétuelle
Section 3 : Cimetières communaux.
IdentifiantLEGIARTI000021649242
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L509 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant :
2. 1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;
3. 2° Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;
4. 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
5. La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L522-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et R522-11.
Aller plus loin
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