Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R102-1-1

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre VII : Soins, traitements et rééducation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitements et rééducation.
IdentifiantLEGIARTI000030263461
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R102-1-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 23 février 2015)Légifrance →

1. I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.

2. La commission propose au ministre, pour chaque dossier :

3. 1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

4. 2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

5. II.-La commission comprend :

6. 1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;

7. 2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

8. 3° Quatre personnalités qualifiées.

9. Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

10. La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

11. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-10 et R211-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030263461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.