Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R156
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : De la qualité de résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Chapitre Ier : De la qualité de résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795197
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R156 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Le bénéfice des dispositions édictées au 1° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance :
2. Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ;
3. Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.