Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R156

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : De la qualité de résistant.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
  4. Chapitre Ier : De la qualité de résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795197
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R156 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →

1. Le bénéfice des dispositions édictées au 1° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance :

2. Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ;

3. Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R112-1 et R123-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.