Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R575

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Institutions.
  3. Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
  4. Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000028250720
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R575 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

2. 1° Premier collège :

3. a) Le préfet, président ;

4. b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

5. c) Un membre du conseil départemental ;

6. d) Le délégué militaire départemental ;

7. e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8. f) Le directeur des archives départementales (1).

9. 2° Deuxième collège :

10. De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

11. 3° Troisième collège :

12. Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.

13. II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

14. Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).

15. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

16. III.-Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

17. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.

18. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

19. IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.

20. Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

21. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

22. Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.., R613-8 et R613-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.