Code de procédure pénale · Article

Article 242-1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
  4. Sous-titre Ier : De la cour d'assises
  5. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000051740337
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 242-1 du Code de procédure pénale (version du 5 janvier 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6.

2. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables.

Nota : Conformément au B du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051740337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.