Code de procédure pénale · Article

Article 705

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
  4. Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
IdentifiantLEGIARTI000054334891
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 705 du Code de procédure pénale (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 706-42, 706-74-2 et 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

2. 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

3. 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

4. 3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

5. 4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

6. 5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

7. 6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;

8. 7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;

9. 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ;

10. 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce ;

11. 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts.

12. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

13. Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

14. Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2014, le numéro 705 portait un autre texte (« Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits,… »), devenu l'article 704-1 (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 64). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054334891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.