Article en vigueur depuis le 20 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000054725217
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-1-1 du Code de procédure pénale (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103,706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
4. 3° Sous réserve du 18° de l'article 706-73-1 du présent code, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l'article 414-2 du même code et au dernier alinéa de l'article 415 dudit code ;
5. 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
6. Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 3°.
Numérotation : Jusqu'au 1er février 2014, le numéro 706-1-1 portait un autre texte (« Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort… »), devenu l'article 704-4 (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 64). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026, la référence à l'article 414-2 du code des douanes est remplacée par des références aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-11 et L. 514-4 du code des douanes.
Conformément au même article, la référence à l'article 414 du code des douanes est remplacée par des références aux articles L. 513-1, L. 513-2, L. 513-3, L. 513-5 et L. 514-4 du code des douanes.
Conformément au même article, la référence à l'article 415 du code des douanes est remplacée par des références aux articles L. 513-12, L. 513-13, L. 513-14 et L. 514-5 du code des douanes.
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