Code de procédure pénale · Article

Article 706-57

Article en vigueur depuis le 20 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
IdentifiantLEGIARTI000054725503
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-57 du Code de procédure pénale (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elles soient témoin ou victime, et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse de l'une des structures dont la liste ainsi que les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d'accompagnement des personnes concernées sont définies par décret. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.

2. L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55) : il est aujourd'hui l'article 706-66. Le numéro 706-57 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.