Code de procédure pénale · Article

Article 706-59

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
IdentifiantLEGIARTI000051752116
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-59 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

2. La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55) : il est aujourd'hui l'article 706-68. Le numéro 706-59 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051752116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.