Code de procédure pénale · Article

Article 706-61

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
IdentifiantLEGIARTI000051752105
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-61 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.

2. Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.

Numérotation : Jusqu'au 16 novembre 2001, le numéro 706-61 portait un autre texte (« L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au… »), devenu l'article 706-70 (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051752105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.