Code de procédure pénale · Article
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000044557131
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-10 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :
2. 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
3. 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
4. Dans le cas prévu au 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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