Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000044557145
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-12 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. I.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l'article 719-7.
2. II.-Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d'établissement ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article 719-3 :
3. 1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;
4. 2° En cas de baisse temporaire de l'activité.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L412-14 du Code pénitentiaire et L412-15 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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