Code de procédure pénale · Article

Article 719-12

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000044557145
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-12 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. I.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l'article 719-7.

2. II.-Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d'établissement ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article 719-3 :

3. 1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

4. 2° En cas de baisse temporaire de l'activité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L412-14 du Code pénitentiaire et L412-15 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044557145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.