Code de procédure pénale · Article

Article 719-15

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 4 : Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Sous-section 4 : Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
IdentifiantLEGIARTI000044557156
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-15 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Sont définis par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

3. 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

4. 3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;

5. 4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;

6. 5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L412-19 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044557156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.