Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044557106
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-2 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le travail des personnes détenues participe au parcours d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l'insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.
2. Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l'administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d'exercice de l'activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire, à tout moment, l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l'article 719-7, à suspendre temporairement l'activité de travail ou à y mettre un terme.