Code de procédure pénale · Article

Article 719-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045496453
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-3 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est :

2. 1° Au service général, l'administration pénitentiaire ;

3. 2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d'ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l'article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 210-10 du code de commerce.

4. Le travail pour un donneur d'ordre est accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire régi par la sous-section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d'ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L412-3 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045496453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.