Code de procédure pénale · Article
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044557112
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-4 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d'établissement.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.