Code de procédure pénale · Article

Article 719-6

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
IdentifiantLEGIARTI000044557116
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-6 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné à l'article 719-3 adresse une demande à l'administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d'établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l'emploi pénitentiaire, insertion par l'activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d'aide par le travail. Une liste d'attente d'affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

2. Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l'administration pénitentiaire une demande d'affectation sur un poste de travail. Au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d'affectation formulée par la personne détenue, l'administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d'emploi, le chef d'établissement prend, le cas échéant, une décision d'affectation sur un poste de travail.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L412-5 du Code pénitentiaire et L412-6 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044557116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.