Code de procédure pénale · Article

Article 719-7

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
IdentifiantLEGIARTI000044557118
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-7 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. I.-En cas de faute disciplinaire, le chef d'établissement peut :

2. 1° Mettre fin au classement au travail ;

3. 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;

4. 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.

5. Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 726.

6. II.-Le chef d'établissement peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

7. L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

8. III.-L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du II de l'article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l'article 719-12.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L412-7 du Code pénitentiaire, L412-8 du Code pénitentiaire et L412-9 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044557118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.