Code de procédure pénale · Article

Article 719-8

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000044557127
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 719-8 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La personne détenue ne peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l'article 719-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L412-10 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044557127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.