Code de procédure pénale · Article

Article 868-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre XII : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000044569963
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 868-3 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 719-14 est ainsi rédigé :

2. " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L765-2 du Code pénitentiaire et L775-2 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément au XI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044569963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.