Article transféré, en vigueur du 18 mai 2004 au 17 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006514539
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A1-1 du Code de procédure pénale (version du 18 mai 2004)Légifrance →
1. Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
2. Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 décembre 2016 (Arrêté du 13 décembre 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article A2. Avant le 18 mai 2004, ce texte figurait à l'article A1 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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