RattachementParagraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053675623
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A2 du Code de procédure pénale (version du 16 mars 2026)Légifrance →
1. Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans la gendarmerie à partir de l'incorporation en école de gendarmerie.
2. Nul ne peut faire acte de candidature à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale s'il n'a pas préalablement suivi la formation préparatoire selon les modalités fixées par circulaire de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale .
Numérotation : Avant le 17 décembre 2016, ce texte figurait à l'article A1-1 (Arrêté du 13 décembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 décembre 2016, le numéro A2 portait un autre texte (« Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen… »), devenu l'article A3 (Arrêté du 13 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : INTJ2604187A), ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2026.
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