Article transféré, en vigueur du 24 mai 2008 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000018836317
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A32 du Code de procédure pénale (version du 24 mai 2008)Légifrance →
1. Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
2. 1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
3. Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
4. 2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
5. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
6. Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.