Code de procédure pénale · Article

Article A36-10-23

Article transféré, en vigueur du 5 avril 2024 au 8 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section V : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section V : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000049365097
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A36-10-23 du Code de procédure pénale (version du 5 avril 2024)Légifrance →

1. Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 janvier 2026 (Arrêté du 30 décembre 2025, art. 2) : il est aujourd'hui l'article A36-10-34.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049365097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.