Code de procédure pénale · Article

Article A37-16

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
  5. Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées
  6. Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention
IdentifiantLEGIARTI000024079429
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A37-16 du Code de procédure pénale (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :

2. I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.

3. II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.

4. III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.

5. IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

6. V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :

7. -le traitement automatisé des données à caractère personnel ;

8. -le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;

9. -l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.

Numérotation : Jusqu'au 1er août 2011, le numéro A37-16 portait un autre texte (« Le nombre, le siège et la compétence territoriale des… »), devenu l'article A37-30 (Arrêté du 13 mai 2011, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024079429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.