Code de procédure pénale · Article

Article D1-11

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre II : Des droits des victimes
  4. Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille
IdentifiantLEGIARTI000042725295
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-11 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque des poursuites sont exercées ou qu'il est recouru à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale pour toute infraction commise au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime peut demander au procureur de la République de lui remettre dans les meilleurs délais une attestation faisant état de la procédure.

Numérotation : Jusqu'au 24 décembre 2020, le numéro D1-11 portait un autre texte (« Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en… »), devenu l'article D1-10-1 (décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042725295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.