Code de procédure pénale · Article

Article D232

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045883087
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D232 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D232 portait un autre texte (« Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes… »), devenu l'article D134-3 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.