Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045883072
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D234 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.
2. La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D234 portait un autre texte (« Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du… »), devenu l'article D136-2 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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