Code de procédure pénale · Article

Article D234

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045883072
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D234 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

2. La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D234 portait un autre texte (« Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du… »), devenu l'article D136-2 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.