Code de procédure pénale · Article

Article D282

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : De la sécurité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 5 : De la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045883006
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D282 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.

2. S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D282 portait un autre texte (« En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement… »), devenu l'article D214-28 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.