Code de procédure pénale · Article

Article D283

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : De la sécurité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 5 : De la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045882996
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D283 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

2. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D283 portait un autre texte (« Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de… »), devenu l'article D214-29 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.