Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045882996
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D283 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.
2. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D283 portait un autre texte (« Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de… »), devenu l'article D214-29 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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