Code de procédure pénale · Article

Article D32-2

Article en vigueur depuis le 22 mai 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
IdentifiantLEGIARTI000034406510
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-2 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →

1. La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

Numérotation : Jusqu'au 10 avril 2017, le numéro D32-2 portait un autre texte (« Pour l'application des dispositions de l'article 116-1… »), devenu l'article D32-2-2 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034406510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.