RattachementSection 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
IdentifiantLEGIARTI000034406510
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-2 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →
1. La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.