RattachementSection 1 : De la gestion des biens des détenus
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
IdentifiantLEGIARTI000045882974
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D325 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D325 portait un autre texte (« L'indemnisation des parties civiles concernées par les… »), devenu l'article D332-11 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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