Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000045882827
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D403 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D403 portait un autre texte (« Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et… »), devenu les articles R341-1 du Code pénitentiaire et R341-2 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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