Code de procédure pénale · Article

Article D47-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
IdentifiantLEGIARTI000039343050
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D47-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal judiciaire est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :

COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS

Bastia

Bastia

Versailles

Nanterre

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2004, le numéro D47-2 portait un autre texte (« Par application de l'article 706-27, les cours d'assises… »), devenu l'article D47-7 (décret n° 2004-984 du 16 septembre 2004, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.