Code de procédure pénale · Article

Article D49-83

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000046368083
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D49-83 du Code de procédure pénale (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ;

2. Les dispositions de l'article D. 622-9 du même code déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique.

3. Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D49-83 portait un autre texte (« La pose du dispositif de surveillance électronique que doit… »), devenu les articles D622-21 du Code pénitentiaire et D622-9 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046368083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.