RattachementSection 2 : Des détenus de nationalité étrangère
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
IdentifiantLEGIARTI000045882780
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D507 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D507 portait un autre texte (« Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition… »), devenu l'article D216-12 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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