Code de procédure pénale · Article

Article D507

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
  5. Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
IdentifiantLEGIARTI000045882780
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D507 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D507 portait un autre texte (« Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition… »), devenu l'article D216-12 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.