Code de procédure pénale · Article

Article D521

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
  5. Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
IdentifiantLEGIARTI000045882758
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D521 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D521 portait un autre texte (« Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont… »), devenu l'article D216-19 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.