RattachementSection 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
IdentifiantLEGIARTI000045882758
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D521 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D521 portait un autre texte (« Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont… »), devenu l'article D216-19 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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