RattachementSection 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
IdentifiantLEGIARTI000045883312
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D53 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D53 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de… »), devenu les articles R334-2 du Code de la justice pénale des mineurs et D211-4 du Code pénitentiaire (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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