Code de procédure pénale · Article

Article D533-2

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre III : De la libération conditionnelle
  4. Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
  5. Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000045882741
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D533-2 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D533-2 portait un autre texte (« Les visites que le condamné est tenu de recevoir du… »), devenu l'article D530-5 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.