Code de procédure pénale · Article

Article D54

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  5. Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
IdentifiantLEGIARTI000045883305
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D54 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D54 portait un autre texte (« Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises.… »), devenu les articles D112-27 du Code pénitentiaire et D112-28 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.