RattachementSection 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
IdentifiantLEGIARTI000045883305
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D54 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D54 portait un autre texte (« Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises.… »), devenu les articles D112-27 du Code pénitentiaire et D112-28 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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