1. La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.
Code de procédure pénale · Article
Article D549
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
- Chapitre IV : De l'ajournement
- Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
IdentifiantLEGIARTI000029966300
Texte parentLEGITEXT000006071154
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