1. Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire.
Code de procédure pénale · Article
Article D578
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
- Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000045882693
Texte parentLEGITEXT000006071154
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