Code de procédure pénale · Article

Article D66

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Du régime de la détention provisoire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  5. Section 3 : Du régime de la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045883257
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D66 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D66 portait un autre texte (« Il est interdit au personnel de l'administration… »), devenu l'article D313-9 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.