RattachementSection 3 : Du régime de la détention provisoire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 3 : Du régime de la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045883257
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D66 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D66 portait un autre texte (« Il est interdit au personnel de l'administration… »), devenu l'article D313-9 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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