Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000006515280
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D71 du Code de procédure pénale (version du 22 mars 2003)Légifrance →
1. Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D112-18 du Code pénitentiaire et D72. Le numéro D71 porte depuis un autre texte.
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