RattachementParagraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
IdentifiantLEGIARTI000045883226
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D83 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D83 portait un autre texte (« Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe… »), devenu l'article D212-4 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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