Code de procédure pénale · Article

Article D83

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
  6. Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
IdentifiantLEGIARTI000045883226
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D83 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D83 portait un autre texte (« Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe… »), devenu l'article D212-4 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.