Code de procédure pénale · Article

Article R24-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
  7. Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
IdentifiantLEGIARTI000045510118
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R24-23 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les conditions prévues par les dispositions des article R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R631-1 du Code pénitentiaire et R631-3 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.