Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-72

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
  5. Section 3 : De la rétention de sûreté
  6. Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000045510134
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-72 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure nécessaire au bon ordre du centre, à la sûreté des individus et à la sécurité des biens dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 541-15 et R. 541-16 du code pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R541-15 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045510134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.